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Cette semaine, nous poursuivons la série sur le préjugé de couleur avec l’épisode 3. Dans le précédent billet, j’ai parlé des stéréotypes sur les Noirs qui étaient véhiculés par les chroniqueurs religieux et par les législateurs. Mais si le préjugé de couleur a suscité bien des questions de ma part, c’est avant tout pour son expression juridique dans les colonies ; en effet, l’un des éléments fondamentaux du préjugé de couleur, c’est qu’il a institué la discrimination raciale sur le plan légal ! Il y a beaucoup à dire, il va donc me falloir trois billets pour faire le tour du sujet (oui même en synthétisant un peu !). Aujourd’hui, j’ai deux objectifs :
- montrer l’émergence des libres de couleur en tant que groupe juridique, car cela se construit petit à petit entre 1685 et 1720,
- contextualiser l’expression juridique du préjugé de couleur par rapport à la société d’ordre du royaume de France, parce que ça permet de mieux comprendre sur quoi se fonde le préjugé de couleur qui s’élabore dans les colonies.
Une fois vus ces deux points, nous pourrons dans les épisodes suivants nous intéresser à l’étendue de la discrimination raciale légale.
La naissance de la classe juridique des libres de couleur en 1720
Les opinions des voyageurs, chroniqueurs et colons n’ont pas forgé seules la construction d’une société coloniale raciste. Celle-ci a reçu le renfort juridique de l’administration coloniale qu’elle ait émané du roi, de son ministre ou de leurs représentants dans les colonies.
Pour l’histoire antillaise, l’ordonnance du Roi concernant « la discipline de l’Église, et l’état et qualité des nègres esclaves aux Isles de l’Amérique », promulguée en mars 1685 et plus connue sous le terme de « Code Noir » de 1685, est un texte fondateur. On l’évoque souvent, car il légalise le recours à l’esclavage dans les colonies françaises, alors que dans le même temps, en vertu de l’édit du 3 juillet 1315, l’esclavage est illégal dans le royaume de France et « le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche ». Mais ce n’est pas cette contradiction qui m’intéresse ici. Ce qui m’intéresse dans ce texte, c’est l’article qui accordait aux affranchis les mêmes droits qu’aux personnes nées libres, avec la précision : « voulons que le mérite d’une liberté acquise, produise en eux tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets ». Dans les colonies, en 1685, sur le plan juridique, on distinguait les individus essentiellement sur la modalité d’acquisition de la liberté, ingénue ou affranchie, et non sur le critère racial.
Alors que s’est-il passé ?
En fait, l’élaboration de ce texte était déjà en décalage avec l’idéologie coloniale naissante, qui distinguait davantage les gens sur le critère de la couleur de peau et des traits physiques. C’est la raison pour laquelle un glissement de l’origine servile au phénotype s’est progressivement opéré en matière juridique, et que esclave et « nègre » sont devenus des quasi synonymes pour les contemporains de l’époque.
Il faut que je rappelle qu’à l’époque la législation se construit à différents niveaux. Elle émane du roi ou de son ministre depuis le royaume de France, mais elle se fait aussi localement via des arrêts ou des règlements par les gouverneurs et les intendants qui représentent le roi sur place et par le conseil souverain, une sorte d’équivalent des parlements locaux. C’est pourquoi certains textes peuvent être valables pour certaines colonies seulement ou appliqués avec des dates différentes. Ici nous allons nous focaliser sur la réglementation de la Martinique.
Le 10 juin 1705, une déclaration du roi prenait des mesures contre « les nègres libres qui retirent des marrons » ; c’était la première apparition dans le code de la Martinique d’une expression associant la couleur et le statut juridique libre pour les personnes de couleur. Le texte n’évoque que ce cas très précis, comme si, apparemment, il allait de soi qu’aucun Blanc ne pouvait faire de même.
Ensuite, le 2 avril 1718, une ordonnance du gouverneur général et de l’intendant, sur l’enivrement des rivières (technique de pêche nécessitant le recours à du poison), proposa une sanction pour « les blancs » et une autre pour « les nègres ». Désormais, les personnes n’étaient plus distinguées selon la modalité d’acquisition de la liberté comme en 1685, mais selon la race perçue. Vous remarquerez néanmoins qu’il n’y a point de peines séparées, comme cela est venu peu après, entre trois classes juridiques (esclaves, Libres de couleur, Blancs). L’aspect confus sur ce point tient au fait que les représentants locaux du pouvoir avaient une perception binaire de la société (maîtres blancs, esclaves noirs), alors que la société s’était complexifiée avec les affranchissements et le métissage (le mot « mulâtre », par exemple, était déjà employé dans les recensements et les registres paroissiaux des personnes libres depuis le dernier tiers du XVIIe siècle).
Dans les années 1720, un nouveau cap fut définitivement franchi. Dans une loi sur l’habillement du 4 juin 1720, les « mulâtres, Indiens ou nègres affranchis ou libres de naissances », comme leurs homologues esclaves et contrairement aux Blancs, furent contraints dans le type d’habillement qu’ils avaient le droit de porter. Désormais parmi les personnes libres, le législateur distinguait ceux qui n’étaient pas blancs. C’est à ce moment que, dans le Code de la Martinique, les Libres de couleur devinrent un groupe ayant une existence juridique propre et non plus une somme de cas individuels non prévus ou pensés par la loi.
En revanche, ce qu’on appelle aujourd’hui le colorisme, — le fait de hiérarchiser les gens selon la nuance de la couleur de la peau, en valorisant les carnations les plus claires — n’existait pas sur le plan légal (alors qu’on peut l’observer sur le plan social). Dans le code de la Martinique, les textes ne créaient pas juridiquement de distinction au sein du groupe des Libres de couleur entre des personnes qui auraient été plus ou moins noires ; il y avait les blancs et les autres.

La société d’ordre, une société inégalitaire
Nous voilà donc, à partir de 1720, dans une société où la législation distingue trois types de statuts : les esclaves, les personnes libres de couleur, et les Blancs. C’est une nouvelle organisation sociale qui se construit dans les colonies. Malgré tout, les gens qui la composent ne sont pas tombés du ciel. Aussi, pour vraiment saisir le contenu des textes sur lesquels je vais revenir plus loin, il faut que je rappelle quelques éléments sur la société d’ordre de l’Ancien Régime dont étaient issus ceux qui faisaient les textes de loi pour les colonies.
Dans ma thèse, je montre qu’il faut s’intéresser au modèle de la société d’ordre du royaume de France d’avant la Révolution française (au principe d’inégalité, à la hiérarchie qui en découle, aux honneurs qu’on y attache), pour comprendre ce qui se construit et la teneur de la réglementation spécifique édictée dans les sociétés coloniales des Antilles françaises. En effet, non seulement des textes étaient spécifiquement promulgués à destination des personnes libres de couleur, mais en plus pour un même délit, esclaves, Libres de couleur et Blancs ne s’exposaient pas aux mêmes peines. Et c’est ce que je veux discuter maintenant, même si je ne vais pas beaucoup le développer ici.
Dans les colonies françaises, la culture du groupe dominant (les Blancs), et plus particulièrement celle de son élite qui fut chargée d’instituer l’administration et la réglementation locales, fut transposée outre-mer. Pour être clair, ces messieurs notables des îles et administrateurs coloniaux venaient de France, avec leur modèle sociétal de là-bas. Ils l’ont donc emporté dans leurs bagages, reproduit et adapté au contexte colonial.
Avant la Révolution française (1789), les Français vivaient dans une société inégalitaire, faite de rangs et de privilèges. Ce système inégalitaire a été reproduit dans les colonies, mais en le forgeant sur la différence de « race ». Dans une société inégalitaire, les sanctions prévues et les jugements rendus étaient le reflet d’une justice qui tenait compte de l’outrage commis, tout autant que de l’honneur des accusés et des victimes engagées, de leur qualité, de leur place dans la hiérarchie sociale.
C’est un peu vite dit tout ça, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il faut aussi voir les règlements propres aux sociétés coloniales comme des adaptations d’un système existant en France. À nouveau contexte, nouvelle construction, mais pas en faisant table rase de tout.
C’est ce principe d’inégalité entre les différentes catégories de personnes existant dans le royaume de France, autant que le désir de maintenir les Libres de couleur et les esclaves dans un état de subordination en situation coloniale, qui permet de comprendre la discrimination dans les peines prévues par la réglementation locale et dans les jugements pris, tout au long du XVIIIe siècle.
Le choix des peines envisagées mérite que l’on s’y attarde. L’amende était généralement préférée, pour éviter les cycles de vengeances sans fin et pour servir de compensation. Elle permettait de régler un différend, en réintégrant rapidement dans le corps social celui qui avait transgressé la norme. Le châtiment corporel, et particulièrement la peine de mort, n’avait pas la même fonction. En les infligeant, on marquait un individu pour en faire un exemple dissuasif ou on l’éliminait de la société, quand il était considéré comme irrécupérable. Habituellement, si elles n’étaient pas condamnées à mort, les personnes qui semblaient irrécupérables (les personnes violentes, celles perçues comme nuisant à la paix sociale, les traîtres, les voleurs multirécidivistes…) étaient exclues de la société, par le bannissement ou par les galères.
Voici un exemple concret, une ordonnance du gouverneur général et de l’intendant en 1724. Il y était défendu « à toute personne, sous peine de 150 livres d’amende, pour les blancs, de la même amende et de 15 jours de prison pour les gens de couleur libres, et du fouet et de la prison pour les esclaves, d’aller dans les grands chemins à la rencontre des marchands de légumes, herbages et autres comestibles destinés à l’approvisionnement journalier des bourgs ». Ainsi, bien souvent, pour un même délit, les Blancs étaient sanctionnés par une amende pécuniaire alors que les Libres de couleur devaient en plus faire de la prison et les esclaves subissaient une peine corporelle.
Dans une hiérarchie des répressions proposées par Benoît Garnot, l’amende pécuniaire est en bas de l’échelle. Ensuite viennent la peine infamante (incapacité à exercer une charge), la peine afflictive (bannissement), la peine corporelle afflictive (galères, fouet, carcan), et, tout en haut de l’échelle, la peine de mort. Dans la plupart des textes du code de la Martinique, la condamnation prévue pour les Blancs consistait en une amende pécuniaire, alors que celle à l’encontre des Libres de couleur prévoyait en plus un temps d’emprisonnement variant de 3 jours à 3 mois. La sanction par la prison n’était jamais sollicitée pour la catégorie blanche (sauf en cas de récidive, dans un texte de 1730 sur l’hébergement des mendiants). Les textes émanant du gouverneur général et de l’intendant tendaient donc à éviter toute situation humiliante pour les Blancs.
Il faut garder à l’esprit que le gouverneur général et l’intendant étaient les représentants sur place du pouvoir royal. La peine édictée était une forme de pénitence et un châtiment infamant, tout autant qu’une démonstration politique de l’autorité souveraine. Les mesures plus sévères pour les Libres de couleur que les Blancs allaient dans le sens de l’argumentaire développé dans le mémoire du roi de 1777 que je citais dans le premier épisode : souci de garantir la sécurité des Blancs et le « bon ordre » colonial, par le maintien, dans l’opinion, de l’idée que les esclaves noirs (tout comme leurs descendants Libres de couleur) devaient être maintenus dans un état de subordination et de respect envers les Blancs. À ce titre, j’ai été marquée par des sanctions prévues pour certaines infractions, consistant en la perte de la liberté pour les personnes libres de couleur, quand bien même elles seraient nées libres ! Précariser la liberté des Libres de couleur pouvait s’apparenter au premier stade de la logique de subordination des personnes de ce groupe juridique, car ces peines concouraient à véhiculer l’idée, que contrairement aux Blancs, la liberté n’était jamais définitivement acquise pour elles.
Tous les épisodes :
- Le préjugé de couleur à la française #/1 du racisme « fonctionnel »
- Le préjugé de couleur à la française #/2 L’image stéréotypée du Noir
- Le préjugé de couleur à la française #/3 Son expression juridique (a)
- Le préjugé de couleur à la française #/4 Son expression juridique (b)
- Le préjugé de couleur à la française #/5 Son expression juridique (c)
- Le préjugé de couleur à la française #/6 Dans la vie des gens
En complément de cette série
Les 5 premiers billets consacrés à cette série sur le préjugé de couleur sont un remaniement des écrits tirés de ma thèse soutenue en juin 2015. Vous pouvez la télécharger ici Les Libres de couleur face au préjugé… si vous souhaitez lire davantage sur le sujet ou récupérer des références précises. Pour cet épisode, voir en particulier le chapitre 3 (p. 62 et suivantes) et le chapitre 4 (pp. 78-85).
Bibliographie
- Benoît Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Gap, 2000
Archives
- Durand-Molard, Code de la Martinique, Saint-Pierre, Martinique, J.-B. Thounens, 1807.
Iconographies
- Wikipédia, Jeune femme aux pivoines, Frédéric Bazille, 1870, National Gallery of Art (Washington)
- Base de données Joconde, « Mulâtresse », par Pierre Alexis Lesage, XXe siècle, Crédits photos (C) A. GUILLARD