Le préjugé de couleur à la française #5/6 son expression juridique (c)

tanlistwa, peinture, portrait d'une femme noire de côté, portant une chemise blanche à bouton fermé au cou par une broche sombre, elle porte une coiffe de tissus

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Cette semaine, nous poursuivons la série sur le préjugé de couleur avec l’épisode 5*. Dans le précédent billet, j’ai commencé à vous parler des différentes mesures prises à l’encontre des personnes libres de couleur qui les contraignaient dans leur vie quotidienne. J’ai notamment évoqué celles visant à assurer la sécurité des Blancs. Aujourd’hui, je poursuis sur les mesures cherchant à contrôler le développement du groupe des Libres de couleur et celles qui les ségréguaient et discriminaient.

  1. Contrôler et circonscrire le développement économique et social du groupe (b)

J’ai fini le précédent billet sur les tentatives de limiter la croissance numérique des personnes libres de couleur à la Martinique. Mais si vous pensiez que contrôler le groupe se limitait à endiguer sa croissance numérique, vous vous trompiez. Les administrateurs s’en prirent aussi au développement économique et social du groupe. En 1726, une déclaration du roi interdisait aux Blancs de faire des donations ou des legs à des personnes libres de couleur.

D’autres mesures n’eurent pas pour vocation première de limiter le développement économique des Libres de couleur. Elles étaient davantage motivées par la probité douteuse qu’on assignait à la classe, mais le résultat est qu’elles ont freiné et limité les possibilités d’essor économique des personnes libres de couleur. Ainsi seuls les Blancs pouvaient vendre eux-mêmes leurs marchandises au marché de Saint-Pierre (paroisse du Mouillage), les Libres de couleur eurent interdiction d’employer des paniers de « marchandises à vendre, d’habitation en habitation et dans les bourgs (…). Permettons cependant à tous les gens de couleur, libres ou esclaves, de porter au marché des bourgs » ou encore, en 1768, interdiction fut faite aux Libres de couleur de faire commerce du pain.

Dans une moindre mesure, même la capitation (taxe qui prend la forme d’un impôt par individu) fut un moyen de freiner leur développement. En 1788 et en 1789, la capitation des personnes libres de couleur passait de 15 à 25 livres, alors que les Blancs créoles en étaient exempts et les Blancs non créoles taxés à 6 livres.  Le préjugé de couleur transparaît ainsi à travers cette imposition particulière imposée aux Libres de couleur, leur refusant tout privilège, et les accablant, après la guerre de Sept Ans, d’une fiscalité particulièrement lourde alors qu’ils étaient en moyenne plus pauvres que les Blancs.

Enfin, la dernière forme de contrôle du groupe des Libres de couleur tend à la restriction de l’ascension sociale. C’est un point que je vais un peu développer parce que cela prend différents aspects plus ou moins subtils qui forment un tout envahissant dans le quotidien des Noirs. D’un côté, on stigmatise la classe en la distinguant ; de l’autre, on limite la reconnaissance des liens qui unissent les Libres de couleur et les Blancs. Ainsi, le bon ordre colonial s’établit aussi par une manière de penser le bon ordre social.

Dans un premier temps, c’est l’habillement considéré comme outrancier qui est visé. Ce n’est pas propre aux colonies, au XVIIIe siècle en France, « l’imitation du vêtement des maîtres par les domestiques fait crier à l’usurpation des rangs » comme l’explique l’historien Olivier Chaline. Il en va de même dans la société coloniale, où la loi somptuaire restreint ce que peuvent porter les esclaves et les Libres de couleur, en considération de la simplicité attendue de leur condition. Le vêtement est un signe de distinction, le moyen de reconnaître le statut social de l’individu.

Les charges publiques sont une autre source d’ascension sociale refusée aux Libres de couleur.  En 1765, un arrêt du Conseil souverain de la Martinique défend « à tous greffiers, notaires, procureurs et huissiers, d’employer des gens de couleur, pour le fait de leur profession ». Le mémoire du roi de 1777 les déclarait incapables de toutes fonctions publiques ; il est certain que l’illégitimité fut un facteur aggravant qui a bloqué l’accès aux charges ; la couleur n’a fait que surajouter un élément dépréciatif.

De même, d’autres limitations à l’ascension sociale, s’apparentant à une restriction des honneurs, eurent lieu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : séparation des classes dans certains cimetières, limitation dans l’accès aux bancs des églises, les places différentes dans les théâtres… En 1781, une ordonnance du Conseil souverain allait encore plus loin  ; elle interdisait aux personnes libres de couleur de porter le qualificatif de « sieur » ou « dame », distinction habituellement réservée aux personnes blanches ; ils et elles furent au contraire stigmatisés par la mention de « le nommé » ou « la nommée ». Leur état d’infériorité sociale était ainsi encore davantage marqué en leur interdisant cette dignité.

Une autre limitation de l’ascension sociale des Libres de couleur est passée par la restriction de la manifestation des liens qui les unissaient à la classe blanche du fait du métissage. Les Libres de couleur qui prenaient le nom de leur père naturel blanc inscrivaient leur parenté ou lien avec le groupe dominant, alors même que la ligne de conduite administrative et politique de l’époque tentait de limiter tout contact entre les deux groupes et d’inscrire une barrière de couleur infranchissable entre les Blancs et les autres, dans l’idée de maintenir le bon ordre colonial… Ainsi, en 1773, une ordonnance du gouverneur général et de l’intendant empêcha les personnes de couleur de porter le nom de famille des Blancs. Elle fut suivie, en 1774, d’une seconde ordonnance qui obligeait ceux qui jusqu’à présent portaient le nom d’un Blanc, d’en changer. Il s’agissait aussi clairement de maintenir les Libres de couleur dans leur état d’infériorité, en ne manquant jamais de stigmatiser leur couleur. Ainsi, il fut demandé « à tous curés, greffiers, notaires, procureurs, huissiers et autres personnes publiques, d’être attentifs dans les actes qu’ils passeront, d’y ajouter aux nouveaux noms que les gens de couleur auront pris (…), la qualification de gens de couleur, à peine de 10 l. d’amende ».

Circonscrire la croissance numérique et économique des Libres de couleur était un moyen de s’en assurer le contrôle, et de préserver l’ordre colonial établi. À l’échelle de la société, la classe dirigeante s’accordait à dire qu’il ne fallait pas laisser celle des Libres de couleur croître. Pourtant, à l’échelle individuelle, les maîtres continuaient de considérer leurs esclaves comme des biens privés dont ils avaient la jouissance pleine et entière. Autrement dit, ils estimaient qu’ils n’étaient pas supposés devoir rendre des comptes sur ce point. Toute une myriade de contournements de la loi se mit en place, pour poursuivre l’affranchissement illégal des esclaves. Faute de pouvoir contenir les affranchissements, le gouvernement précarisa alors la liberté des Libres de couleur. Même si, dans les faits, la peine n’était pas nécessairement appliquée, les Libres de couleur furent toujours dans la crainte de pouvoir perdre un statut. Toutes ces tentatives de contrôle ne se révélant pas forcément efficaces, les Libres de couleur gagnant en nombre et en richesse dans la société, c’est à leur ascension sociale que le législateur s’attaqua pour essayer d’assigner malgré tout le groupe à un rang d’intermédiaire.

tanlistwa, peinture, "Mulâtre", par Pierre Alexis Lesage, 1906, Crédits photos (C) A. GUILLARD
« Mulâtre », par Pierre Alexis Lesage, 1906, Crédits photos (C) A. GUILLARD
  1. Ségréguer les classes et discriminer celle des Libres de couleur

Le dernier axe important dans l’expression juridique du préjugé de couleur est celui consistant à ségréguer et à discriminer les Libres de couleur. L’un ne va que rarement sans l’autre ; d’un côté, le Libre de couleur fut avili, sa condition dégradée, de l’autre, il fut de plus en plus subordonné à l’autorité blanche.

À la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, le mariage interracial, s’il était socialement réprouvé, n’en demeurait pas moins licite au XVIIIe siècle. Néanmoins, l’union matrimoniale, soutenue dans le Code noir de 1685, l’était avant tout pour répondre à la morale religieuse qui réprouve le concubinage. Dans la pratique, le mélange des sangs était malgré tout dissuadé, car, avec l’affranchissement, il constituait une des contradictions majeures du système socioracial mis en place dans les colonies. Si les unions furent admises au XVIIIe siècle, les alliances interraciales constituèrent des mésalliances reconnues juridiquement ; les hommes mésalliés étaient déchus de leur état premier et ne pouvaient prétendre à réintégrer le groupe des Blancs.

D’un côté, l’administration coloniale limitait le lien des personnes libres de couleur avec la classe blanche ; de l’autre, elle opérait un rapprochement avec l’origine servile. On tendait à les considérer à l’égal des esclaves, par des points de détails : sanction prévue pour un délit qui s’alignait sur celle des esclaves plutôt que celle des blancs, séparation d’un terrain pour le cimetière entre Blancs d’un côté et Libres de couleur et esclaves de l’autre.

Les Libres de couleur étaient aussi tenus d’être disponibles et avait, contrairement aux Blancs, l’obligation d’être présent pour des tâches assimilées à des formes de corvées  : sapeur pompier en cas d’incendie, service dans la milice (notamment service du piquet, considéré comme dégradant), service dans la maréchaussée (chasse aux marrons, arrêt d’un coupable, conduite à la prison, matage de révolte ou d’assemblées d’esclaves, patrouille nocturne…).

Enfin, le dernier point dans la politique ségrégationniste et discriminante que je voulais développer fut surtout mis en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ; il a pour objet les mesures qui subordonnaient les Libres de couleur à l’autorité blanche. On le retrouve bien évidemment dans les situations de commandement : dans la milice par exemple où les libres de couleur avaient un rôle purement exécutoire. Alors oui, ici et là vous trouverez parfois à une époque donnée ou sur un territoire un contre-exemple, d’une personne qui a pu faire autrement ; mais pour l’essentiel, le commandement, c’était pour les Blancs. On retrouve aussi ce type de subordination par exemple pour le cabotage d’île en île. En 1785, le gouverneur général et l’intendant donnaient comme consignes qu’il « ne sera donné de commandement pour les bâtiments caboteurs d’île en île, qu’à des blancs connus, ou d’anciens marins établis dans les colonies ; et il ne sera employé pour maîtres, aucuns libres ».

Parmi les mesures qui subordonnaient les Libres de couleur à l’autorité blanche, celle qui m’a le plus marqué correspond à la période où l’administration coloniale a renforcé l’autorité de la classe blanche par le pouvoir délégué à tous les individus blancs dans le cadre civil.

Connaissez-vous le crime d’irrévérence ? Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec le renforcement du préjugé de couleur, le respect singulier que l’affranchi devait porter à son ancien maître, évoqué dans l’article 58 du Code Noir de 1685, se transforma en une règle de rapport de classe : les Libres de couleur devaient le respect « au sang blanc ». C’est l’institutionnalisation du crime d’irrévérence. Dès 1767, cette interprétation abusive de l’article 58 a lieu à Saint-Domingue, dans un arrêt rendu par le Conseil supérieur de Port-au-Prince. Un « mulâtre libre » est condamné à être fouetté, marqué et vendu au profit du roi, pour avoir battu un chantre blanc. À la Martinique, le crime d’irrévérence s’installe aussi. C’est ce que nous enseigne l’arrêt du 4 mars 1777. Il condamne les « mulâtres » libres, Lami Julien et son frère Jeanjean, à une heure de carcan, deux jours durant, aux places du bourg de Saint-Pierre, avec un écriteau précisant « mulâtre libre qui a mis la main sur un Blanc ». Qu’importe le motif, un Libre de couleur doit le respect au Blanc.  Il est probable que la peine de mort, prévue à l’article XXXIII de l’édit de 1685, n’ait pas été mise en application. Néanmoins, rien ici ne précise qu’il y a eu effusion de sang ; un simple geste agressif a pu être à l’origine de cette condamnation humiliante. Ainsi, au XVIIIe siècle, la jurisprudence assoit l’autorité de la classe blanche au détriment des personnes libres de couleur et favorise une situation de dépendance. Le Blanc devient intouchable par principe. Il est vraisemblable que certains Libres de couleur aient ainsi été dissuadés de faire des requêtes à l’encontre des Blancs, surtout pour des phénomènes de violence et des éléments touchant à la qualité et l’honneur des individus de crainte de tomber sous le coup du crime d’irrévérence.

Plus anecdotique, mais tout aussi révélateur de la démarche, en 1777, le gouverneur général et l’intendant furent obligés de prendre des mesures sur l’usage des fontaines publiques, pour garantir la qualité de l’eau. Les mesures concernaient toute la population, qu’elle fût libre ou esclave, blanche ou de couleur. Cependant, le texte donnait l’autorité nécessaire « à tous les Blancs d’arrêter les esclaves et autres gens de couleur qui se trouveront en contravention de la présente ordonnance, et de les conduire ou faire conduire chez le procureur du Roi ». Là encore c’est au Blanc, et au Blanc seul qu’on donne une autorité dans le cadre civil.

Conclusions sur l’expression juridique du préjugé de couleur

Voilà qui en est fini pour le tour d’horizon du préjugé de couleur dans ses aspects juridiques. Les personnes libres de couleur étaient juridiquement libres ; elles n’étaient possédées par personne, certes. Elles pouvaient acheter, vendre et posséder des biens, oui. Mais elles ne connaissaient pas pour autant l’égalité avec les personnes blanches dans leur liberté, et cela, au motif de leurs origines sans cesse rabâchées.

La fin de la guerre de Sept Ans a marqué un passage important dans le traitement de la classe des Libres de couleur. Plutôt que d’être placé à l’égal des Blancs, les Libres de couleur furent associés à leur origine servile avec de plus en plus de force. C’est le choix d’une subordination plus ferme qui fut recherchée. Les mesures qui visaient à assurer la sécurité de la classe blanche, mais aussi celles qui tout au long du siècle précarisaient la liberté de la classe, le prouvent. Car après tout, quand bien même la peine qui privait de liberté ne fut pas souvent appliquée, elle fit peser sur la classe une épée de Damoclès. C’était, somme toute, un garde-fou pour préserver la subordination. Alors que les Libres de couleur, comme tout un chacun, tâchaient à l’échelle individuelle de se faire une place plus confortable dans cette société, l’administration coloniale visait à préserver ce qui pouvait l’être encore de la distance avec la classe dominante.

Alors certes, pour l’ensemble de ces textes, on sait que des mesures ont été contournées par les Blancs comme par les Libres de couleur, que ce soit par intérêt personnel ou comme forme de lutte et de résistance. On sait que la menace d’une sanction inscrite dans le texte de loi ne signifiait pas nécessairement son application. On sait que, même enregistrés, ces textes ne furent pour certains guère applicables ou appliqués et que d’autres tombèrent rapidement en désuétude. Mais dans tous les cas, ce soutien juridique au préjugé de couleur en dit long sur l’état d’esprit des rédacteurs et sur le modèle de société qu’ils voulaient construire !

Tous les épisodes :

En complément de cette série


*Les 5 premiers billets consacrés à cette série sur le préjugé de couleur sont un remaniement des écrits tirés de ma thèse soutenue en juin 2015. Vous pouvez la télécharger ici Les Libres de couleur face au préjugé… si vous souhaitez lire davantage sur le sujet ou récupérer des références précises. Pour cet épisode, voir en particulier le chapitre 4 (p. 85 et suivantes) et l’annexe contenant la liste des titres analytiques des textes du code de la Martinique (p. 343).

Bibliographie

  • Olivier Chaline, La France au XVIIIe siècle, Paris, Belin, 2005.

Archives

  • Dessalles Pierre-François-Régis, Les annales du Conseil souverain de la Martinique, Paris, L’Harmattan, 1995
  • Durand-Molard, Code de la Martinique, Saint-Pierre, Martinique, J.-B. Thounens, 1807.

Iconographie

  • Wikipédia, Jeune Africaine, par Fernand Cormon, fin XIXe siècle, Musée des Beaux-Arts de Pau.
  • Base de données Joconde, « Mulâtre », par Pierre Alexis Lesage, 1906, Crédits photos (C) A. GUILLARD

2 réflexions sur “Le préjugé de couleur à la française #5/6 son expression juridique (c)

  1. Bonjour Jessica,

    Est-ce que certains textes datant des époques évoquées, ne sont toujours pas applicables dans cette 5ème république ?
    Dans les administrations actuelles de la Martinique et la France certains haut fonctionnaires ne sont que des blancs.
    Les afrodescendants il y a t’il des programmes scolaires prévus pour l’instruction sur ces histoires racontées dans le préjugé de couleur ?
    Des conférences et débats sont-ils prévu pour inciter les afrodescendants à prendre conscience de leur histoire ( surtout après l’évenement purement raciste qui s’est passé au Diamant ?
    Jah Bless Pliss Foss.

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    1. Bonjour Negsmarronsbalata,
      Le préjugé de couleur est abrogé entre 1830 et 1833 ; donc, aucun des textes juridiques promulgués au XVIIIe siècle n’est encore applicable par la suite. J’en parle dans cet article https://tanlistwa.com/2020/02/18/labrogation-du-prejuge-de-couleur-dans-les-annees-1830/ la classe des « Libres de couleur » ne peut plus être employée comme concept sur le plan juridique. Des années 1830 à 1848, il reste la distinction libre / esclave sur le plan juridique.
      Néanmoins, les mentalités changent sur des temps longs. Donc, par exemple, même si après 1833, plus rien n’empêche sur le plan juridique de recruter une personne noire, un notaire ou un huissier blanc était peut-être peu enclin à le faire, du fait de l’habitude, de la pression sociale (crainte de ce qu’en penseraient ses clients ou collègues), des réseaux de recrutement déjà en place, des stéréotypes intériorisés… L’autre élément, c’est que les systèmes racistes (mais plus généralement les systèmes oppressifs, quelle que soit la nature de l’oppression) ont des conséquences sur le temps long, qui se prolonge au-delà de leur existence légale. Si pendant 50 ans ou 100 ans ou plus, les noir.es furent contraints à une forme d’infériorité sociale, financière, professionnelle et exclus de certains espaces… on ne peut pas considérer qu’ils ont les mêmes opportunités que les autres par la suite ; les compteurs ne sont pas soudainement remis à zéro parce que le préjugé de couleur est abrogé. Pendant des années, la plupart n’ont pas eu accès à une éducation poussée, n’ont pas eu la possibilité de devenir des grands propriétaires fonciers, ils n’ont pas non plus bénéficié de l’héritage symbolique, social, culturelle, financier de leurs parents appartenant aux couches sociales les plus favorisés sur plusieurs générations… donc il a une sorte de retard collectif qu’il est difficile de combler (je dis à l’échelle collective, car évidemment on trouve toujours quelques exemples de gens qui « réussissent » à l’échelle individuelle).
      Je ne connais pas les contenus des programmes scolaires ; il me semble que colonisation et esclavage sont au programme (j’ai déjà eu l’occasion d’aller faire des interventions en milieu scolaire sur l’esclavage), mais pas spécifiquement le préjugé de couleur, même si a priori rien n’empêche un enseignant qui le souhaite de l’aborder (à par le temps, les programmes surchargés, le manque de ressources pédagogiques adaptées…).
      Qu’on soit afrodescendant ou non, il existe des tas de possibilité pour prendre conscience de cette histoire pour qui souhaite s’y intéresser. Outre ce blog, il y a les vidéos et podcast de Oliwonlakarayib http://oliwonlakarayib.com/Qui-sommes-nous/ , un tas de vidéo de conférences et colloques enregistrés sur la bibliothèque numérique Manioc http://www.manioc.org/fichiers-CL1.html, le site internet et prochainement l’application de l’université populaire rjvert https://rjvert.com/luniversite-populaire-rjvert/ Il y a les visites passionnantes du « Foyal colonial » Oliwon Listwa https://www.facebook.com/OListwa/ pour ne citer que quelques actions…

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