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Cette semaine, nous poursuivons la série sur le préjugé de couleur avec l’épisode 4. Dans le précédent billet, j’ai évoqué la construction des libres de couleur en tant que groupe juridique et j’ai contextualisé les inégalités juridiques ayant cours dans les colonies relativement à la société d’ordre qui existait dans le royaume de France (pour le dire plus simplement, j’ai expliqué pourquoi les esclaves, les libres de couleur et les blancs n’avaient pas les mêmes sanctions pour un même délit). Aujourd’hui, je vais m’atteler à vous parler des différentes mesures prises à l’encontre des personnes libres de couleur qui les contraignaient dans leur vie quotidienne en Martinique, ce qui dans le modèle des systèmes racistes d’André Taguieff (qu’on a vu dans le premier épisode) relève de la discrimination raciale.
Avant d’en venir aux mesures, voici un très court contexte historique…
Des arrêts, règlements, ordonnances et autres déclarations constitutives du préjugé de couleur furent édictés tout au long de la période coloniale (jusque dans les années 1830, période à laquelle le préjugé de couleur juridique fut abrogé) ; néanmoins, il y eut un avant et un après la guerre de Sept Ans (1756-1763). Au sortir de la guerre, la France perdit beaucoup de ses colonies au profit de l’Angleterre, ce fut un coup dur, entre autres pour son économie. Elle a alors resserré sa politique coloniale autour de la productivité des îles à sucres (Saint-Domingue surtout, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe). Il fallait plus d’esclaves et produire davantage, ce qui imposa de renforcer l’ordre colonial pour contenir la masse des personnes noires exploitées.
Ce renforcement de l’ordre colonial se traduisit aussi par un renforcement du préjugé de couleur à l’égard des personnes libres de couleur. On le voit dans l’abondance des textes les concernant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On le voit aussi dans l’argumentaire qui prit forme dans les mémoires du roi à l’intention des gouverneurs et intendants des îles.
Le tournant des années 1760, en matière juridique, ne marque pas un développement soudain des opinions racistes, mais plutôt la concrétisation d’une idéologie dont les contours se précisaient : le préjugé de couleur était perçu comme nécessaire à la préservation du système colonial et à la sûreté des colons blancs. C’est avant tout la crainte pour la sûreté des colonies et les désordres que pouvaient occasionner les esclaves ou les libres de couleur, qui motivèrent les textes discriminants émanant du roi, de son conseil ou de ses représentants sur place. Pour autant, même si le maintien de l’ordre fut au centre des préoccupations des discours politiques et des mesures qui en découlèrent, cela n’enlève rien à la portée du préjugé de couleur en tant que système raciste.
Le préjugé de couleur dans le Code de la Martinique
À la Martinique, les textes juridiques en vigueur sous l’Ancien Régime sont pour l’essentiel répertoriés dans le Code de la Martinique de Durand-Molard. Une partie des textes est aussi reprise dans l’œuvre de Pierre-François R. Dessalles. Ce sont les deux principales sources que j’ai utilisées. Au total, c’est environ quatre-vingt-dix textes qui concernent directement ou indirectement les libres de couleur dans le Code de la Martinique depuis les débuts de la colonisation (1635) jusqu’à 1794 (date à laquelle j’ai limité mon étude pour la thèse*).
Les différents textes du Code de la Martinique peuvent être classés en quelques catégories, en fonction de leur contenu, et de ce qu’ils permettent de comprendre du préjugé de couleur. Les textes s’organisent globalement autour de quatre axes :
- assurer la sécurité des Blancs,
qui après le recensement de 1664 sont numériquement inférieurs aux Noirs, - contrôler le développement des personnes libres de couleur,
qui ne cessent de croître, - ségréguer les classes et discriminer celle des Libres de couleur.
Ces deux points vont de pair, puisqu’au-delà de la séparation, il y a aussi bien souvent la hiérarchisation.
Le classement des différentes mesures est évidemment quelque peu arbitraire, car bien souvent un seul texte imbrique plusieurs objectifs. Le classement permet surtout d’analyser les principaux axes qui régissent le contenu des règlements. Si vous voulez le détail des textes et les connaissances liées à d’autres archives que le Code de Martinique, vous pouvez consulter le chapitre 4 de la thèse*, je donne aussi des éléments tirés de la législation dans les autres colonies. Ici, je vais seulement lister les thèmes et développer ce qui m’avait le plus marqué dans le Code de la Martinique.
- Assurer la sécurité des Blancs
Quand on construit un système basé sur l’exploitation violente et massive de femmes, d’hommes et d’enfants, il y a des raisons évidentes de craindre pour sa propre sécurité ! L’une des préoccupations dans la réglementation était donc d’assurer la sécurité des Blancs. En 1778, ils étaient 11 619 pour 79 970 Noirs, soit un ratio de 1 pour 7. Les mesures prises tentaient donc d’éviter des situations qui auraient pu dégénérer en la défaveur de la population blanche. Ce fut le cas de la consommation d’alcool qui pouvait rapidement nuire à une « bonne discipline » ou du port d’armes (qui en plus était une forme d’honneur). Le père Dutertre rapporte qu’autrefois « il y avait des nègres à la Martinique, qui par un abus intolérable portaient l’épée ; mais l’on a été obligé de leur ôter, à cause des fâcheuses suites que cela pouvait avoir ». C’est en raison de ces « suites fâcheuses » que l’interdiction fut prolongée aux personnes libres de couleur en dehors des temps de services obligatoires à la milice ou la maréchaussée. Les attroupements furent pareillement source d’inquiétude et interdits, et ils le furent aussi bien dans le royaume que dans les colonies. Probablement faut-il y voir la crainte de mouvements de foule, et la peur des conspirations contre les catégories dominantes, ainsi que la peur pour la sécurité des biens et des personnes . À la fin des années 1760, par crainte des empoisonnements, c’est l’accès aux activités où étaient administrés des soins ou distribués des remèdes qui fut interdit : chirurgiens, apothicaires, droguistes.
La sécurité des Blancs fut avant tout une préoccupation des colonies. La réglementation sur ce sujet émanait presque exclusivement du Conseil souverain ou du gouverneur général et de l’intendant qui tentaient ainsi de limiter les situations à risque pour le groupe dominant, ou, du moins, les situations supposées comme telles : ébriété, port d’armes, possibilité de conspiration… Il s’agissait essentiellement de combattre ce qui pourrait fragiliser ou atteindre la classe dominante blanche et l’ordre colonial, particulièrement à partir des années 1760, quand le ratio parvient à un rapport d’un Blanc pour six Noirs. Toutefois, il ne faut point oublier que les textes présentent les principaux points de crispation dans l’imaginaire collectif blanc. On ne pourrait pas évaluer l’ampleur des moyens utilisés par les Noirs pour résister à l’ordre colonial, au regard des mesures édictées et de leur récurrence. Ainsi, si l’empoisonnement n’est probablement pas la forme de résistance la plus employée par les esclaves ou les Libres de couleur, elle est celle qui a le plus marqué les mémoires et l’imaginaire, donnant lieu à une correspondance abondante et à l’interdiction (pas toujours appliquées) de l’accès aux activités médicales.
Un autre point important, pour assurer la sécurité des Blancs, résidait dans le contrôle des déplacements des esclaves et des libres de couleur dans l’espace colonial, mais plus encore quand il s’agissait de voyager dans le royaume de France. Et là, je voudrais insister sur un point : le racisme français institutionnel, ce n’était pas uniquement celui qui se pratiquait dans les colonies à travers le monde, « ailleurs », « là-bas » ; le racisme français se pratiquait aussi dans le royaume de France au XVIIIe siècle à l’égard de 5000 Noirs.
La monarchie s’inquiétait de la présence des Noirs en France (pourtant conséquence de SA politique de colonisation). Non seulement la présence des Noirs esclaves posait la question de l’application de l’édit du 3 juillet 1315 interdisant l’esclavage sur la terre du royaume de France, mais elle faisait craindre une remise en cause de l’ordre colonial par les Noirs passés par la France puis rentrés dans les îles. Elle troublait de plus l’idée que les administrateurs se faisaient de l’ordre social en France.
« Les nègres se multiplient chaque jour en France par la grande communication de l’Amérique avec le royaume. On y favorise leurs mariages avec les Européens, les maisons publiques en sont infectées ; les couleurs se mêlent, le sang s’altère. Une prodigieuse quantité d’esclaves enlevés à la culture dans les colonies, ne sont amenés en France que pour flatter la vanité de leur maître, et des mêmes esclaves, s’ils retournent en Amérique, y rapportent l’esprit de liberté, d’indépendance et d’égalité qu’ils communiquent aux autres ; détruisent les lieux de la discipline, de la subordination, et préparent ainsi une révolution ».
Ainsi la tête du royaume de France tenta de s’assurer que les Noirs libres ou esclaves n’y mettraient plus les pieds. Après quelques tâtonnements législatifs dès 1716, créant des exceptions à l’interdiction de l’esclavage dans le royaume de France, la déclaration du roi pour « la police des Noirs » de 1777 régla théoriquement le problème de la présence des « Noirs, Mulâtres et autres Gens de couleur » en instaurant un règlement raciste au sein du royaume**. « L’esprit de liberté, d’indépendance et d’égalité » ne seyait apparemment pas à tout le monde.
- Contrôler et circonscrire le développement numérique du groupe (a)
Dans les Antilles, le second axe crucial fut le contrôle du développement des Libres de couleur. Le projet colonial ne concevait la présence des Noirs que dans le but de servir de main-d’œuvre pour permettre la production de denrées à exporter en vue d’enrichir le royaume. Or le groupe des personnes libres de couleur qui ne cessait de croître ne rentrait pas dans cet objectif. Les administrateurs coloniaux tentèrent donc constamment d’endiguer l’expansion du groupe ; nous avons inlassablement, au XVIIIe siècle, toute une série de mesures juridiques qui cherchèrent vainement à contrôler le flux des nouveaux libres.
Vous vous dites peut-être qu’il suffisait pour cela d’interdire les affranchissements ; c’est ce qui paraît en effet le plus pragmatique. De fait — on va le voir —, il y a eu des tentatives de limitation des affranchissements, mais l’interdiction totale était difficile, voire impossible, à mettre en place. L’affranchissement était un mécanisme de soupape, une sorte de récompense socialement importante, puisqu’elle donnait la possibilité aux esclaves d’espérer une forme de promotion, cet accès à la liberté. D’autre part, individuellement, les colons blancs admettaient difficilement une restriction sur leur droit d’affranchissement (en tant que propriétaires d’un « bien », ils considéraient que l’administration n’avait pas à intervenir pour limiter l’usage qu’ils faisaient de ce « bien »).
Le Code noir de 1685 fixait des modalités de manumissions souples. L’homme libre célibataire qui épousait légitimement une esclave permettait que soit « ladite esclave, affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes » (article IX). « Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort » (article LV). « Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs testamentaires, ou tuteurs de leurs enfants » seront aussi affranchis (article LVI).
Cependant à partir de 1713, l’administration coloniale intervient pour réduire les possibilités d’affranchissement. Aucune manumission, à partir de cette date, n’était valide sans l’accord écrit du gouverneur et de l’intendant. Le problème avec la mise en place d’une validation administrative des affranchissements, c’est que les esclaves affranchis de fait par leur maître sans avoir obtenu l’accord de l’administration (que vous retrouvez dans les archives sous les expressions « soi-disant libre », « libre de fait », « libre de savanes ») étaient alors placés dans une situation ambiguë et précaire ; à tout moment, eux et leurs descendants risquaient de se voir contester leur liberté, risquait un retour à l’esclavage.
Ensuite, plusieurs mesures ont cherché à vérifier et tracer la liberté des personnes libres de couleur (vérification des titres par l’administration, injonctions aux curés de vérifier les libertés des mères de couleur quand ils enregistraient un acte de baptême). Ça n’a pas été une franche réussite. Malgré les règlements, on observe une nette augmentation des Libres de couleur, même s’ils ne forment qu’une minorité de la population totale au XVIIIe siècle. À la Martinique, on passe ainsi d’un ratio de 1 personne libre de couleur pour 12 blancs en 1738, à 1|6 en 1763, puis 1|2 en 1785 ; alors que les Blancs oscillent autour de 11000 personnes, les Libres de couleur sont 1295, 2018, puis 4552 personnes pour les années données.
L’administration a aussi tenté de précariser la liberté des Libres de couleur. Il ne s’agissait pas seulement de précariser la liberté pour les esclaves affranchis en dehors du cadre administratif ; la perte de la liberté devint aussi un châtiment possible, pour les infractions aux règlements. Dans le Code de la Martinique, depuis 1705, pas moins de dix-sept textes, certains étant le rappel d’un précédent, stipulent ainsi la possibilité de réduire une personne libre de couleur au statut d’esclave… Ce fut ainsi, sans scrupule, qu’une ordonnance du général reprit en 1778 une sanction prescrite « par l’édit de 1736, qui veut que les enfants des esclaves baptisés comme libres, soient saisis et vendus au profit du Roi » ou, qu’en 1784, un arrêt du Conseil souverain proposa que les enfants trouvés, libres de couleur, soient vendus au profit du roi (comme esclave donc !). Quand on vous parle du XVIIIe siècle comme le siècle des « Lumières », ce n’est pas sur le plan étatique que ça brillait.
Tous les épisodes :
- Le préjugé de couleur à la française #/1 du racisme « fonctionnel »
- Le préjugé de couleur à la française #/2 L’image stéréotypée du Noir
- Le préjugé de couleur à la française #/3 Son expression juridique (a)
- Le préjugé de couleur à la française #/4 Son expression juridique (b)
- Le préjugé de couleur à la française #/5 Son expression juridique (c)
- Le préjugé de couleur à la française #/6 Dans la vie des gens
En complément de cette série
*Les 5 premiers billets consacrés à cette série sur le préjugé de couleur sont un remaniement des écrits tirés de ma thèse soutenue en juin 2015. Vous pouvez la télécharger ici Les Libres de couleur face au préjugé… si vous souhaitez lire davantage sur le sujet ou récupérer des références précises. Pour cet épisode, voir en particulier le chapitre 4 (p. 85 et suivantes) et l’annexe contenant la liste des titres analytiques des textes du Code de la Martinique (p. 343).
** Si la question du racisme dans la police en France d’un point de vue historique vous intéresse, je vous propose de débuter par la lecture de l’article Aux racines du racisme systémique de la police de Grégory Pierrot écrit au regard des évènements actuels. La perpétuation du racisme et de la brutalité dans la police est aussi documentée par les archives de la Seconde Guerre mondiale. En cherchant un peu en ligne, vous pouvez encore trouver des études sur les polices coloniales et bien évidemment des études sur le racisme contemporain au sein de la police.
Archives
- Archives nationales outre-mer, F/1B/3 dossier VI, f °379. Conseil des dépêches, polices des Noirs. 9 (?) 1777
consultable aussi en ligne sur Manioc par exemple : Déclaration du Roi, pour la police des Noirs : donnée à Versailles le neuf août 1777 - Bibliothèque nationale de France, Durand-Molard, Code de la Martinique, Saint-Pierre, Martinique, J.-B. Thounens, 1807.
- Bibliothèque universitaire du Campus de Schœlcher, Dessalles Pierre-François-Régis, Les annales du Conseil souverain de la Martinique, Paris, L’Harmattan, 1995
Iconographie
- Base de données Joconde, Portrait d’un jeune Noir, par Maurice La Tour, 1741, Crédits photos Orléans Musée des Beaux-Arts © cliché François LAUGINIEB